Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-325 du 27 mars 1992 fixant pour l'année 1992 les cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-325 du 27 mars 1992 fixant pour l'année 1992 les cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)
En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de son revenu net imposable provenant d'activités professionnelles non salariées libérales, afférent à l'année 1990 selon le barème suivant :
- des trois quarts lorsque le revenu ci-dessus défini est inférieur ou égal à 46 000 F ;
- de la moitié lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 77 500 F ;
- d'un quart lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 108 500 F.