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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 6 août 1938 fixant le régime d’assurances des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que l’ancien réseau d’Alsace et de Lorraine)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 6 août 1938 fixant le régime d’assurances des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que l’ancien réseau d’Alsace et de Lorraine)


Par. 1er - Lors du commissionnement d'un agent, les rentes inscrites à son compte individuel d'assurance-vieillesse sous le régime des assurances sociales lui restent acquises et se cumulent éventuellement avec les avantages auxquels il peut prétendre du fait de son affiliation au régime de retraite de la société nationale.


Par. 2 - Lorsqu'un agent commissionné vient à quitter la société nationale sans avoir droit à la pension normale, les périodes pendant lesquelles il a effectué, postérieurement au 30 juin 1930, des versements pour la retraite et avait, jusqu'à la date d'application du présent décret, un traitement fixe annuel ne dépassant pas 20.000 F et, depuis cette date, une rémunération totale annuelle inférieure ou égale aux chiffres-limites visés à l'article 1er du présent décret, entrent en compte pour la détermination de son droit au minimum de pension garanti prévu par la législation sur les assurances sociales, dès l'instant qu'ont été versées à son profit, pour lesdites périodes, les réserves mathématiques indiquées au présent article.


Par. 3 - Si cet agent ne bénéficie ni d'une pension de réforme, ni d'une pension différée, la société nationale verse à la caisse d'assurance-vieillesse dont l'intéressé devient affilié sous le régime des assurances sociales ou, s'il n'est pas soumis à ce régime à la caisse nationale des retraites (section spéciale des assurances sociales) dès le départ de l'intéressé, à un compte ouvert à son nom, la réserve mathématique des rentes qui auraient été portées à son compte individuel d'assurance-vieillesse au cours des périodes définies au paragraphe 2 ci-dessus ; la société nationale verse également à la caisse générale de garantie la réserve mathématique des rentes qui auraient été produites par les versements destinés à cette caisse s'ils avaient été portés au compte individuel d'assurance-vieillesse de l'intéressé.


Par. 4 - Les réserves mathématiques susvisées sont déterminées, jusqu'à la date d'application du présent décret, sur la base des éléments de rémunération de l'intéressé qui ont été effectivement soumis à retenue pour la retraite et, depuis cette date, sur la rémunération totale annuelle de l'intéressé définie à l'article 1er. Elles sont calculées d'après les tarifs de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse (section des assurances sociales) en vigueur au moment où lesdites réserves sont liquidées, suivant l'âge atteint par le bénéficiaire à ce moment, et en supposant que les versements qui auraient été inscrits à son compte individuel d'assurances sociales aient été faits à capital aliéné. Ces réserves mathématiques ne pourront, en aucun cas, être inférieures au montant des versements qui ont servi à les calculer. Elles seront pour moitié à la charge de l'ancien agent, par imputation sur les sommes remboursées en application des règlements de retraites de la société nationale, et pour moitié à la charge de la caisse des retraites de cette dernière.


Par. 5 - Si l'agent bénéficie d'une pension de réforme ou d'une pension différée, la partie de cette pension correspondant aux périodes pendant lesquelles il a effectué postérieurement au 30 juin 1930 les versements pour la retraite prévus au paragraphe 2 du présent article avec la rémunération prévue audit paragraphe entre en compte, comme les rentes inscrites au compte individuel des assurances sociales, pour la détermination du complément de pension auquel peut avoir droit l'intéressé au titre de la législation sur les assurances sociales ; la rente à imputer à cet effet sur le minimum de pension prévu par cette législation est supposée ajournée à l'âge de soixante ans et calculée pour le montant correspondant d'après les tarifs visés au paragraphe 4 ci-dessus.


Par. 6 - L'agent réintégré au service de la société nationale au profit duquel une réserve mathématique a été précédemment liquidée dans les conditions des paragraphes précédents, et qui est établi dans les droits qu'il tenait du règlement spécial de retraites de la société nationale, depuis son affiliation primitive, est l'objet d'une décision du ministre du travail, annulant ladite réserve, qui est reversée à la société nationale pour être affectée, s'il y a lieu, à la caisse de retraites de ladite société.