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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 6 août 1938 fixant le régime d’assurances des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que l’ancien réseau d’Alsace et de Lorraine)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 6 août 1938 fixant le régime d’assurances des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que l’ancien réseau d’Alsace et de Lorraine)


Par. 1er - Lorsqu'un agent tributaire du régime particulier de la Société nationale des chemins de fer français soit pour les assurances maladie-maternité, soit pour les assurances maladie-maternité-invalidité-vieillesse et décès, quitte la Société nationale des chemins de fer français sans être titulaire d'une pension de retraite normale d'ancienneté, de réforme ou différée avec le bénéfice de la jouissance immédiate,il continue à être, pour lui-même et pour les membres de sa famille, couvert contre les risques susvisés, dans les conditions et pendant les délais fixés par la législation des assurances sociales pour les assurés du régime général.

La charge correspondante en incombe à la Société nationale.

Par. 2 - Les prestations correspondantes ne sont dues par la société nationale qu'autant que les intéressés justifient, à la date à laquelle leurs droits devraient être appréciés sous le régime général des assurances sociales pour l'attribution des prestations, des conditions d'immatriculation et de versement prévues par ce régime. Ils sont considérés à cet effet comme ayant été affiliés au régime général des assurances sociales pendant tout le temps où ils ont été tributaires du régime particulier sans que leur rémunération totale annuelle dépasse les chiffres-limites visés à l'article 1er ; chaque trimestre civil entier ou partiel de présence sous le régime particulier de la société nationale avec la rémunération visée ci-dessus est supposé, pour la détermination des droits, avoir donné lieu à la retenue que les intéressés auraient subie sur leur salaire sous le régime des assurances sociales s'ils avaient été soumis à ce régime pour la totalité des risques.


Par. 3 - Si l'assuré est agrégé à une caisse d'assurances sociales au moment où s'ouvre dans les conditions du paragraphe précédent le droit aux prestations, celles-ci lui sont dispensées par ladite caisse conformément aux prescriptions de la législation sur les assurances sociales et calculées sur la base du tarif de responsabilité de cette caisse. Elles sont payées par elle pour le compte de la société nationale et à charge de remboursement.


Par. 4 - Si, au contraire, l'intéressé n'est pas agrégé à une caisse d'assurances sociales, les prestations sont dispensées par la société nationale dans les conditions de la législation sur les assurances sociales. L'intéressé demeure garanti jusqu'à extinction des droits qu'il aurait acquis sous le régime des assurances sociales s'il avait été soumis à ce régime pendant le temps où il a été tributaire du régime particulier de la société nationale sans que sa rémunération totale annuelle dépasse les chiffres-limites visés à l'article 1er du présent décret.

Les caisses d'assurances sociales peuvent se charger, à la demande de la société nationale, de dispenser les prestations dues par elle, à charge de remboursement et moyennant le payement d'une indemnité de gestion correspondante.

Par. 5 - Les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables en cas de maladie ou d'accident, ou de maternité, pour lesquels l'agent a eu droit, avant la date de cessation de ses fonctions, aux prestations prévues par le règlement particulier de la société nationale et qui motivent l'attribution de prestations après ladite date. Ces dernières prestations lui sont dispensées par la société nationale dans les conditions de la législation sur les assurances sociales. Toutefois, la société nationale peut charger une caisse d'assurances sociales moyennant remboursement et payement d'une indemnité de gestion correspondante, de les dispenser pour son compte, dans les conditions et suivant le tarif applicable aux adhérents de cette caisse.


Par. 6 - Les anciens agents et les veuves affiliés à la caisse de prévoyance dans les conditions fixées aux alinéas 6 et 7 de l'article 1er qui viennent à occuper un emploi salarié entraînant leur affiliation à un régime d'assurances sociales sont soumis aux règles ci-après :

1° Les titulaires d'une pension de réforme et les veuves bénéficiant de la réversion d'une telle pension ou d'une pension attribuée à la suite du décès en service d'un agent n'ayant droit ni à la retraite normale, ni à une pension différée avec jouissance immédiate peuvent choisir entre leur radiation définitive de la caisse de prévoyance et le régime prévu au 2° ci-dessous ; en cas de radiation, ils ne peuvent plus prétendre aux avantages prévus par le règlement de la caisse ;

2° L'affiliation à la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français et le précompte des cotisations visées au paragraphe 6 de l'article 3 sont maintenus pour tous les autres bénéficiaires, mais ceux-ci ne reçoivent de ladite caisse que la différence entre les prestations qu'elle garantit et celles qui leur sont accordées par le régime des assurances sociales.

Par. 7 - Les dispositions des paragraphes 1er, 2, 3 et 5 sont également applicables aux anciens agents visés au 1° du paragraphe 6 ci-dessus.

Pour l'application desdits paragraphes, la date à laquelle les intéressés seront considérés comme ayant cessé d'appartenir au régime particulier sera nonobstant leur maintien à la caisse de prévoyance, celle de la cessation de leurs fonctions à la Société nationale des chemins de fer français.

Par. 8 - Si l'agent commissionné, qui quitte la Société nationale, est titulaire d'une pension de réforme ou d'une pension d'invalidité servie par ladite société, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions des paragraphes précédents pour une invalidité ayant la même origine que celle ayant donné lieu à l'attribution de la pension de la Société nationale. S'il invoque une invalidité d'une origine différente, cette invalidité entre en compte pour la détermination de ses droits aux prestations d'invalidité prévues aux paragraphes ci-dessus. La pension à laquelle il peut avoir droit à ce titre ne lui est servie que si elle est supérieure à la pension de la Société nationale et pour la partie qui excède le montant de cette dernière pension.


Par. 9 - La pension d'invalidité attribuée à un ancien agent commissionné, en application du présent article, prend fin à l'âge de 60 ans. Elle est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse à laquelle l'ancien agent a droit en raison tant de la réserve mathématique versée pour lui conformément à l'article 6 ci-après et des versements effectués par ses employeurs successifs sous le régime général des assurances sociales, que des cotisations versées annuellement à son profit par la caisse d'assurance-invalidité pour l'assurance-vieillesse. Ces cotisations, calculées conformément au barème visé à l'article 10, paragraphe 14, du décret-loi du 28 octobre 1935 sur les assurances sociales, sont acquittées par l'organisme d'invalidité pour le compte de la société nationale.


Par. 10 - Lorsqu'un ancien agent commissionné reçoit de la société nationale avant l'âge de 60 ans une pension de vieillesse, celle-ci est imputée, le cas échéant, sur le montant de la pension d'invalidité à laquelle il a droit en application du présent article.