Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 août 1938 fixant le régime d’assurances des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que l’ancien réseau d’Alsace et de Lorraine)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 6 août 1938 fixant le régime d’assurances des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que l’ancien réseau d’Alsace et de Lorraine)
Le présent décret est applicable aux agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux en service dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, lesquels restent soumis au régime en vigueur dans ces départements.
Les agents commissionnés de la société nationale demeurent, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité et décès, soumis aux dispositions de la réglementation particulière qui les régit.
Les agents confirmés de la société nationale demeurent soumis à ces dispositions pour les assurances maladie et maternité.
Les agents commissionnés demeurent également, en ce qui concerne les risques vieillesse et invalidité, soumis aux dispositions du règlement de retraites auquel ils sont affiliés ainsi que du statut des retraités.
Les agents du cadre permanent, commissionnés, confirmés ou à l'essai bénéficient, en outre, des dispositions du présent décret à la condition que leur rémunération totale annuelle, quelle qu'en soit la nature, à l'exclusion des allocations familiales, ne dépasse pas, compte tenu de leurs charges de famille au sens de la législation sur les assurances sociales, les chiffres-limites prévus par cette législation. Toutefois, il peut être stipulé, par voie de convention collective, que les agents du cadre permanent commissionnés, confirmés ou à l'essai, soumis à cette convention collective, seront affiliés obligatoirement, quel que soit le montant de leur rémunération, à la caisse de prévoyance prévue par l'article 3 du présent décret.
En outre, sont affiliés d'office à ladite caisse, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 6 nouveau de l'article 5, les anciens agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français, à l'exception de ceux qui appartenaient à l'ancien réseau Alsace-Lorraine au moment de la cessation de leurs fonctions, titulaires d'une pension de réforme ou de retraite, ainsi que les titulaires de pension différée admis au bénéfice immédiat de celle-ci, et les veuves n'appartenant pas elles-mêmes au cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français titulaires d'une pension à la suite du décès d'un agent en service ou d'un ex-agent bénéficiant d'une des pensions indiquées ci-dessus.
Toutefois, lorsque les deux conjoints bénéficient simultanément d'une pension de l'une des catégories visées au premier alinéa, seul le mari est affilié à la caisse de prévoyance.
Sont également affiliés d'office à ladite caisse les enfants d'agents de la Société nationale des chemins de fer français, orphelins de père et de mère, non couverts de leur propre chef ou du chef de leur tuteur par un régime d'assurances sociales, qui sont titulaires d'une pension à la suite du décès d'un agent au service ou d'un ex-agent bénéficiant soit d'une pension différée avec admission au bénéfice immédiat de celle-ci.