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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)

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Le montant des contributions à la charge des affiliés est précompté mensuellement [*périodicité*] sur les traitements et trimestriellement sur les pensions des intéressés.