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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)


La couverture des risques ou charges de la Caisse de coordination, à l'exclusion de tous frais de fonctionnement qui incombent à la régie, est assurée par une contribution à la charge de la régie assise sur les salaires, pensions, allocations ou rentes viagères dans les conditions définies aux alinéas ci-après.

Le taux de la contribution assise sur la totalité des salaires soumis à retenue pour pension est fixé à 6,15 %.

Le taux de la contribution assise, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sur les pensions, allocations ou rentes viagères servies en application des titres I à VI et VIII du règlement des retraites est fixé à 2,50 %.

Le taux de la contribution assise sur les avantages de retraite servis au titre de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale et sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages est fixé à 2,50 %.