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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)


La couverture des risques ou charges [*financières*] de la caisse de coordination, à l'exclusion de tous frais de fonctionnement qui incombent à la Régie, est associée par une contribution des affiliés et une contribution patronale de la Régie assises sur les salaires, pensions, allocations ou rentes viagères.

Le taux de contribution assise sur la totalité des salaires soumis à retenue pour pension est fixé à 11,35 %, soit 6,15 % à la charge de la régie et 5,20 % à la charge des agents en activité.

Le taux de la contribution assise, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sur les pensions, allocations ou rentes viagères servies en application des titres Ier à VI et VIII du règlement des retraites est fixé à 5,35 %, soit 2,50 % à la charge de la régie et 2,85 % à la charge des titulaires de ces avantages.

Les taux de la contribution assise sur les avantages de retraite visés au premier alinéa de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale à la charge des titulaires de ces avantages sont ceux fixés audit alinéa. Le taux de la contribution assise sur ces mêmes avantages à la charge de la régie est fixé à 2,50 %.

Les dispositions de l'article R. 711-15 du code de la sécurité sociale sont applicables aux titulaires des avantages mentionnés aux deux alinéas précédents.