Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)
La couverture des risques ou charges de la caisse de coordination, à l'exclusion de tous frais de fonctionnement qui incombent à la Régie, est assurée par une contribution des affiliés et une contribution patronale de la Régie assises sur les salaires, pensions, allocations ou rentes viagères et dont les taux sont fixés par le conseil d'administration de la Régie sur proposition du conseil d'administration de la caisse.
Les contributions afférentes à la couverture des prestations servies aux ayants droit des agents visés à l'article 1er sont calculées pour partie dans la limite du plafond fixé annuellement dans les conditions prévues par le décret n° 68-1185 du 30 décembre 1968 et pour partie sur la totalité des salaires soumis à retenue pour pension.
Les contributions afférentes à la couverture des prestations servies aux personnes visées à l'article 2 sont assises sur la partie de la pension, de l'allocation ou de la rente viagère n'excédant pas le plafond mentionné ci-dessus.
Les taux de ces contributions ne sont applicables qu'après approbation du ministre des travaux publics et des transports.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les anciens agents retraités, les pensionnés, les allocataires et les rentiers sont tant qu'ils bénéficient des allocations accordées au titre du fonds national de solidarité institué par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956, dispensés de toute cotisation.