Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)
La couverture des risques ou charges de la caisse de coordination, à l'exclusion de tous frais de fonctionnement qui incombent à la Régie, est assurée par une contribution des affiliés et une contribution patronale de la Régie, dont les taux sont fixés par le conseil d'administration de la Régie sur proposition du conseil d'administration de la caisse.
Ces contributions sont assises par la partie des salaires, de la pension, de l'allocation ou de la rente viagère n'excédant pas le plafond des rémunérations soumises à retenue au titre du régime général de sécurité sociale.
Les taux de ces contributions ne sont applicables qu'après approbation du ministre des travaux publics et des transports.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les anciens agents retraités, les pensionnés, les allocataires et les rentiers sont, tant qu'ils bénéficient des allocations accordées au titre du fonds national de solidarité institué par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956, dispensés de toute cotisation.