Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)
La couverture des risques ou charges de la caisse de coordination, à l'exclusion de tous frais de fonctionnement qui incombent à la régie, est assurée par une contribution des affiliés et une contribution patronale de la régie dont les taux sont fixés, dans le cadre du statut de la caisse, par le conseil d'administration de la régie.