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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)


Le chef des services de la caisse et l'agent comptable sont désignés par la régie, après avis du conseil d'administration de la caisse.

La désignation du chef des services de la caisse est soumise à l'agrément du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre du travail et de la sécurité sociale ; celle de l'agent comptable à l'agrément du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre du budget et du ministre des finances et des affaires économiques.

Le chef des services de la caisse et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration à titre consultatif.