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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)


L'appel des décisions de la commission prévue à l'article 8 et les contestations sur la validité des opérations électorales sont réglés dans les conditions fixées par les articles 5 et 13 de la loi du 30 octobre 1946.