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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)


La liste électorale est établie par les soins de la régie et portée à la connaissance des agents et des anciens agents retraités dans les conditions prévues pour l'instruction générale visée à l'article précédent.

Une commission, présidée par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre des transports et comprenant un représentant de la régie et un représentant du personnel, statue sur les demandes d'inscription et sur les réclamations dans les huit jours qui suivent la publication de la liste électorale [*délai*].