Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)
Il sera procédé aux élections et au recensement des votes selon les modalités fixées par une instruction générale du directeur de la régie, approuvée par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, dans le cadre des dispositions de la loi du 30 octobre 1946, sous réserve des dispositions spéciales ci-après.