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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)


Les représentants du personnel en activité sont élus par les agents commissionnés.

Les représentants des retraités sont élus par les anciens agents retraités.

Dans chacun des deux collèges tous les électeurs du collège sont éligibles. Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète et pour les candidats inscrits dans l'ordre de leur présentation sur la liste.

Les élections sont effectuées au scrutin proportionnel suivant la méthode dite "de la plus forte moyenne" sur des listes présentées soit par les organisations syndicales, soit par des groupements organisés ou non [*mode de scrutin*].