Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)
Il est institué une caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, gérées par un conseil d'administration composé de vingt membres [*nombre*] :
Le directeur général de la Régie ou son représentant, président ;
Neuf membres représentant la Régie, nommés par le directeur général ;
Dix membres représentant les affiliés, dont huit agents en activité et deux retraités.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La caisse, à laquelle sont obligatoirement affiliés les agents pour leurs ayants droit, et les pensionnés pour eux-mêmes et leurs ayants droit visés respectivement aux articles 1er et 3 ci-dessus, tient sa comptabilité particulière dans le cadre de la régie autonome des transports parisiens.