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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)


Les personnes employées par la régie autonome des transports parisiens qui ne sont pas visées aux articles 1er et 3 du présent décret sont affiliées à l'organisation générale de la sécurité sociale.

Les risques accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que les charges des prestations familiales, sont couverts par la régie dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.