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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)


Les anciens agents de la régie autonome des transports parisiens titulaires d'une pension, allocations ou rente viagère au titre du règlement des retraites, et leurs ayants droit, les titulaires d'une pension de réversion et leurs ayants droit reçoivent de la caisse de coordination des prestations en nature égales à celles prévues par la législation générale des assurances sociales en faveur des personnes placées dans la même position et ayant les mêmes titres.

La régie dispense aux bénéficiaires du présent article qui peuvent y prétendre les prestations familiales prévues par les textes légaux et réglementaires.