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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-1566 du 23 décembre 1950 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)


Les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient, dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.

Ils bénéficient également des prestations familiales prévues par les textes légaux et réglementaires.

Les prestations sont dispensées par la régie aux agents du cadre permanent :

a) En ce qui concerne les prestations autres que celles relatives au risque vieillesse, dans les conditions fixées par les titres IV (chap. 1 à 5) et VIII du statut du personnel ;

b) En ce qui concerne les prestations du risque vieillesse, conformément aux dispositions du règlement des retraites.

La "Caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la régie autonome des transports parisiens" instituée à l'article 5 sert les prestations en nature aux ayants droit des agents visés au présent article, tels qu'ils sont définis à l'article 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.