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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1991 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1991 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)


Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :

11 480 F et à 3 700 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

9 470 F et à 4 440 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

4 740 F et à 5 920 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.