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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1991 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1991 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)


Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit :

3 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ;

6,075 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ;

1,155 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article ;

3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.