Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1991 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1991 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)


La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural est composée de deux éléments : le premier calculé suivant les modalités prévues à l'article 1125 du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 7,41 p. 100 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Du montant de cette cotisation est déduite une remise forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 91-91 du 23 janvier 1991. Cette remise est de 462 F pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise exerçant une activité à temps plein.