Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1991 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1991 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
I. - Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3.
Tranches de revenu cadastral (en francs)
Plus de 31 698
Montant minimum (en francs) : 18225
Tranches de revenu cadastral (en francs)
De 15 849,01 à 31 698
Montant minimum (en francs) : 9280
Montant maximum (en francs) : 18225
Tranches de revenu cadastral (en francs)
De 8 979,01 à 15 849
Montant minimum (en francs) : 5345
Montant maximum (en francs) : 9280
Tranches de revenu cadastral (en francs)
De 2 220,01 à 8 979
Montant minimum (en francs) : 1050
Montant maximum (en francs) : 5345
Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 220 F, la cotisation est égale à 47,30 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.
Si le revenu cadastral est supérieur à 31 698 F et inférieur ou égal à 253 582 F, la cotisation est égale à la somme de 18 225 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 31 698 F par un coefficient fixé à 5,61 p. 100. Au-delà de 253 582 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,60 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.
II. - Le taux du second élément de l'assiette de la cotisation assise sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus est de 4,17 p. 100.
III. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées selon les règles fixées aux alinéas précédents, pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.