Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-836 du 21 août 1991 fixant le taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins en ce qui concerne les services accomplis à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-836 du 21 août 1991 fixant le taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins en ce qui concerne les services accomplis à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises)
La remise forfaitaire visée à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est égale au trentième de son montant mensuel, tel qu'il est défini par l'article 4 du décret n° 91-91 du 23 janvier 1991, par jour de service donnant lieu à cotisation à la caisse de retraites des marins.