Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-778 du 7 août 1991 fixant les conditions de prise en charge du vaccin antigrippal par les régimes d'assurance maladie des salariés et non-salariés agricoles.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-778 du 7 août 1991 fixant les conditions de prise en charge du vaccin antigrippal par les régimes d'assurance maladie des salariés et non-salariés agricoles.)
Les ressortissants des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurance maladie, invalidité et maternité définis aux chapitres II et III-I du titre II du livre VII du code rural, qui peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance maladie, peuvent obtenir la prise en charge d'un vaccin antigrippal par an s'ils ont atteint un âge fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ou s'ils présentent l'une des affections énumérées par ce même arrêté.
Cet arrêté fixe aussi la période pour laquelle la prise en charge est délivrée.