Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-634 du 8 juillet 1991 RELATIF A L'ASSURANCE VEUVAGE DES PERSONNES SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-634 du 8 juillet 1991 RELATIF A L'ASSURANCE VEUVAGE DES PERSONNES SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :
1° Soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1° de l'article 4 du présent décret ;
2° Soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 4 du présent décret.
Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions des articles 6 et 8 du présent décret.