Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-634 du 8 juillet 1991 RELATIF A L'ASSURANCE VEUVAGE DES PERSONNES SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-634 du 8 juillet 1991 RELATIF A L'ASSURANCE VEUVAGE DES PERSONNES SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Le conjoint survivant ne perçoit l'intégralité des montants de l'allocation de veuvage que lorsque la totalité de ses ressources, y compris le montant trimestriel maximum de l'allocation susceptible de lui être servie, ne dépasse pas, par trimestre, le plafond de ressources prévu au 4° de l'article 4 du présent décret.
En cas de dépassement de ce montant, l'allocation est réduite à due concurrence.