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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-634 du 8 juillet 1991 RELATIF A L'ASSURANCE VEUVAGE DES PERSONNES SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-634 du 8 juillet 1991 RELATIF A L'ASSURANCE VEUVAGE DES PERSONNES SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


L'allocation de veuvage est versée mensuellement [*périodicité*] et à terme échu pendant une période maximum de trois ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.

Toutefois, lorsqu'à la date du décès le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans.

Les montants mensuels maximaux de l'allocation de veuvage versée en application du présent décret, afférents à chacune des trois années suivant le décès, sont les mêmes que ceux de l'allocation de veuvage versée en application du chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale. Pour la période complémentaire prévue à l'alinéa précédent, le montant mensuel maximum est celui de la troisième année.