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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-634 du 8 juillet 1991 RELATIF A L'ASSURANCE VEUVAGE DES PERSONNES SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-634 du 8 juillet 1991 RELATIF A L'ASSURANCE VEUVAGE DES PERSONNES SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Les ressources du conjoint survivant sont appréciées selon les modalités énoncées à l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le conjoint survivant exerce une activité non salariée agricole en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise, le revenu professionnel pris en considération est celui provenant de l'exploitation ou de l'entreprise dirigée par l'intéressé ou, le cas échéant, par l'assuré décédé, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile précédant la demande ou la révision des droits. Ce revenu est revalorisé par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année de la demande ou de la révision des droits. Lorsque le revenu de l'année civile de référence n'est pas connu au moment de la demande ou de la révision des droits, il est fait application au dernier revenu connu du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année puis du taux d'évolution prévu pour l'année de la demande ou de la révision des droits.

Dans le cas d'une modification importante des conditions d'exploitation, le revenu professionnel pris en compte peut faire l'objet d'une appréciation spécifique au vu des justifications fournies par le conjoint survivant.

Les revenus professionnels provenant d'une activité non salariée agricole s'entendent de la fraction des revenus professionnels, définis dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus, correspondant à la période de trois mois précédant la date de la demande ou de la révision des droits.