Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-628 du 4 juillet 1991 RELATIF AU SEUIL DE RATTACHEMENT DE L'ACTIVITE ACCESSOIRE AU SEUL REGIME DE SECURITE SOCIALE DE L'ACTIVITE PRINCIPALE EN CAS D'EXERCICE DE DEUX ACTIVITES NON SALARIEES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-628 du 4 juillet 1991 RELATIF AU SEUIL DE RATTACHEMENT DE L'ACTIVITE ACCESSOIRE AU SEUL REGIME DE SECURITE SOCIALE DE L'ACTIVITE PRINCIPALE EN CAS D'EXERCICE DE DEUX ACTIVITES NON SALARIEES)
Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole, et dont les revenus tirés de ces différentes activités sont soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition fiscale, relèvent du seul régime [*compétent*] de protection sociale de leur activité principale et cotisent à ce régime sur l'ensemble de leurs revenus dans les conditions fixées ci-après :
1° Lorsque l'activité principale est non salariée agricole, ces personnes sont affiliées et cotisent auprès du seul régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dès lors que les recettes provenant de l'activité accessoire non salariée non agricole n'excèdent pas 10 p. 100 du montant total des recettes des intéressés et que l'ensemble de leurs revenus est imposé dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
2° Lorsque l'activité principale est non salariée non agricole, ces personnes sont affiliées et cotisent au seul régime de protection sociale des personnes non salariées des professions non agricoles dès lors que l'ensemble de leurs revenus est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les modalités prévues à l'article 155 du code général des impôts.