Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)
I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, au titre du régime spécial de sécurité sociale dont relèvent ses agents en activité, est fixé à 5,10 % ;
II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à :
a) 28,68 %, soit 20,08 % à la charge de l'employeur et 8,60 % à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1998 ;
b) 29,43 %, soit 20,58 % à la charge de l'employeur et 8,85 % à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1999.