Article 16 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)
Article 16 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)
I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à 8,45 p. 100, soit 5,10 p. 100 à la charge de l'employeur et 3,35 p. 100 à la charge de l'agent.
Le taux de la cotisation d'assurance maladie à la charge des titulaires d'un avantage de retraite au titre du régime spécial précité est fixé à 3,55 p. 100.
II. Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est fixé à :
25,61 p. 100, soit 18,01 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,60 p. 100 à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1992 ;
26,43 p. 100, soit 18,58 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,85 p. 100 à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1993 ;
27,18 p. 100, soit 19,08 p. 100 à la charge de l'employeur et 8,10 p. 100 à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1994 ;
27,93 p. 100, soit 19,58 p. 100 à la charge de l'employeur et 8,35 p. 100 à la charge de l'agent, à compter du 1er janvier 1995.