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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)


Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès due pour les agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du Port autonome de Bordeaux est fixé à 7,35 p. 100, soit 4,65 p. 100 à la charge de l'employeur et 2,70 p. 100 à la charge de l'agent.