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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)

I. -(Paragraphe abrogé par Décret 96-471 du 31 mai 1996 art. 6)


II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85%.