Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)
I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité (prestations en nature) à la charge des personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Banque de France est fixé à :
1° 4 p. 100 pour les agents en activité ;
2° 2,80 p. 100 pour les titulaires d'un avantage de retraite au titre de ce régime spécial.
II. - Le taux de la cotisation prévue au 2° de l'article 2, au troisième alinéa de l'article 3, aux 1° et 2° de l'article 15 du règlement du régime des retraites des agents titulaires de la Banque de France, annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé, est fixé à 7,85 p. 100.
Le taux de la cotisation prévue au 3° de l'article 15 dudit règlement est fixé à 15,70 p. 100.