Articles

Article 13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)

Article 13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)


I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité (prestations en nature) à la charge des personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Banque de France est fixé à :

1° 5,30 p. 100 pour les agents en activité ;

2° 3,80 p. 100 pour les titulaires d'un avantage de retraite au titre de ce régime spécial.

II. - Le taux de la cotisation prévue au 2° de l'article 2, au troisième alinéa de l'article 3, aux 1° et 2° de l'article 15 du règlement du régime des retraites des agents titulaires de la Banque de France, annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé, est fixé à 7,85 p. 100.

Le taux de la cotisation prévue au 3° de l'article 15 dudit règlement est fixé à 15,70 p. 100.