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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)


I. - modificateur

II. - Le taux de la cotisation visée au paragraphe 4 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 14,60 p. 100, soit 4,50 p. 100 à la charge du personnel en activité de service et 10,10 p. 100 à la charge des entreprises [*part salariale, part patronale*].

III. - La participation du personnel aux charges des prestations invalidité, vieillesse, décès visée au paragraphe 2 de l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 7,85 p. 100 de ses salaires ou traitements définis au paragraphe 3 de l'article 9 de ce statut.