Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)
I. - Le taux de la retenue prévue au I de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
Le taux de la retenue supplémentaire prévue au II de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 2 p. 100.
Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au III de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 0,6 p. 100 à compter du 1er janvier 1991, 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.
Le taux de la cotisation prévue au IV de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100 à compter du 1er août 1990.
II. - Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 25,60 p. 100 à compter du 1er janvier 2000 et à 26,10 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.
Le taux de la contribution supplémentaire prévue au cinquième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.
Le taux de la contribution prévue au sixième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 25,60 p. 100 à compter du 1er janvier 2000 et à 26,10 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.