Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)
1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 23,05 p. 100.
2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 15,35 p. 100.
3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 p. 100.
4° Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale assises sur les avantages de retraite accordés par le régime spécial des clercs et employés de notaires est fixé à 2,80 p. 100.