Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NOTAIRES ET LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CLERCS ET EMPLOYES NOTAIRES)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NOTAIRES ET LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CLERCS ET EMPLOYES NOTAIRES)
Lorsqu'un bénéficiaire du présent décret reçoit de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire un avantage de vieillesse alloué en application des dispositions du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 modifié, cet avantage est imputé sur les prestations dont ladite caisse doit supporter la charge en application des dispositions du présent décret.