Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NOTAIRES ET LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CLERCS ET EMPLOYES NOTAIRES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NOTAIRES ET LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CLERCS ET EMPLOYES NOTAIRES)
La pension à la charge de chaque organisme au titre de la coordination est réversible, dans les conditions prévues par son règlement, au profit du conjoint survivant et des orphelins.
En cas de décès en activité d'un clerc ou d'un notaire comptant vingt-cinq années d'activité professionnelle, le conjoint survivant et les orphelins bénéficient des pensions prévues en cas de décès par chacun des deux régimes, sur la base des pensions de coordination qui auraient été attribuées au défunt.