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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NOTAIRES ET LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CLERCS ET EMPLOYES NOTAIRES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NOTAIRES ET LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CLERCS ET EMPLOYES NOTAIRES)


La pension versée au titre de la coordination est servie :

a) Par la caisse de retraite complémentaire des notaires à partir de soixante-cinq ans au plus tôt, que l'intéressé ait terminé sa carrière comme clerc ou comme notaire ;

b) Par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à soixante-cinq ans au plus tôt, ou dès soixante ans, la pension étant affectée dans ce dernier cas des coefficients de réduction mentionnés à l'article 86 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, sauf dans les situations prévues au troisième alinéa de ce même article (1° et 2°). Toutefois, si l'intéressé a terminé sa carrière comme clerc, la pension est servie par la CRPCEN à soixante ans au plus tôt, sous réserve, en cas de reprise d'une activité de clerc après avoir exercé les fonctions de notaire, que la durée de cette dernière activité ait été de deux ans au moins.