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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NOTAIRES ET LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CLERCS ET EMPLOYES NOTAIRES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NOTAIRES ET LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CLERCS ET EMPLOYES NOTAIRES)


Lorsque la durée totale de la carrière professionnelle excède trente-sept ans et demi, la durée des services valables au titre du régime de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires est affectée, pour le calcul de la pension à la charge de cet organisme, au titre de la coordination, du coefficient 150 D, D étant le nombre de trimestres de la carrière professionnelle.