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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NOTAIRES ET LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CLERCS ET EMPLOYES NOTAIRES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NOTAIRES ET LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CLERCS ET EMPLOYES NOTAIRES)


Le salaire pris en considération en vue du calcul des pensions incombant au titre de la coordination à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour les périodes n'ayant pas donné lieu au versement des cotisations sera fixé forfaitairement pour les quatre premières années de cléricature au montant du salaire d'un clerc de 3e catégorie avec abattement de :

80 % la première année.

60 % la deuxième année.

40 % la troisième année.

20 % la quatrième année.

Pour les six années suivantes, il sera fixé forfaitairement, sauf justifications à apprécier par le conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, au montant du salaire d'un clerc de 3e catégorie la cinquième année et à celui du salaire d'un clerc de 2e catégorie les cinq années suivantes.

Le salaire forfaitaire prévu aux alinéas précédents est celui qui est en vigueur au moment de la liquidation de la pension ; son montant est déterminé par le conseil d'administration de la caisse.