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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NOTAIRES ET LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CLERCS ET EMPLOYES NOTAIRES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A LA COORDINATION ENTRE LE REGIME COMPLEMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NOTAIRES ET LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CLERCS ET EMPLOYES NOTAIRES)


La pension à la charge de la caisse de retraite complémentaire des notaires au titre de la coordination sera calculée :

En ce qui concerne l'allocation variable, sur la base du capital points correspondant aux années validées soit au titre gratuit conformément au règlement de la caisse, soit en contrepartie de cotisations, sans qu'il soit fait application des abattements prévus par ce règlement ;

En ce qui concerne l'allocation uniforme, au prorata des années validées au titre du régime de la caisse de retraite complémentaire des notaires par rapport au nombre minimum des années d'activité exigées normalement dans ce régime, sans qu'il soit fait application des abattements prévus par son règlement.