Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-927 du 24 novembre 1980 RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES MEMBRES NON SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES DE CERTAINS CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE MENTIONNES A L'ART. R1003-7-1-I DU CODE RURAL)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-927 du 24 novembre 1980 RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES MEMBRES NON SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES DE CERTAINS CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE MENTIONNES A L'ART. R1003-7-1-I DU CODE RURAL)
Les cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles, mentionnés à l'article 1er du présent décret, sont calculées sur la base d'au moins 2080 fois le salaire minimum de croissance.
Les cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article 2 sont calculées sur le revenu cadastral de l'exploitation mise en valeur ainsi que sur une base au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par le temps de travail consacré à l'activité connexe.