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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-927 du 24 novembre 1980 RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES MEMBRES NON SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES DE CERTAINS CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE MENTIONNES A L'ART. R1003-7-1-I DU CODE RURAL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-927 du 24 novembre 1980 RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES MEMBRES NON SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES DE CERTAINS CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE MENTIONNES A L'ART. R1003-7-1-I DU CODE RURAL)

Au cas où une personne cumule plusieurs activités agricoles non salariées distinctes et de nature différente, dont l'importance de l'une ne peut être appréciée que selon les modalités prévues à l'article 1er ci-dessus, il est procédé à la totalisation des heures consacrées à ces diverses activités pour déterminer si la condition d'affiliation est remplie.
A cet effet, un arrêté du ministre du budget et du ministre de l'agriculture fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la surface minimum d'installation, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de ladite exploitation.
Les activités liées à l'exploitation telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation ne peuvent être cumulées, dans le calcul mentionné au premier alinéa, avec le temps de travail nécessité par la mise en valeur de l'exploitation.