Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-927 du 24 novembre 1980 RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES MEMBRES NON SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES DE CERTAINS CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE MENTIONNES A L'ART. R1003-7-1-I DU CODE RURAL)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-927 du 24 novembre 1980 RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES MEMBRES NON SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES DE CERTAINS CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE MENTIONNES A L'ART. R1003-7-1-I DU CODE RURAL)
Les personnes non salariées visées à l'article 1060 (2° à 5°) du code rural qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation sont, en application des alinéas 2 et 3 du I de l'article 1003-7-1 dudit code, assujetties au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, à condition que le temps de travail que requiert la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise soit au moins égal à 1.200 heures par an multiplié, le cas échéant, par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend l'exploitation ou l'entreprise agricole.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes déjà assujetties à la date de publication du présent décret.
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités suivant lesquelles ces personnes justifient du temps de travail exigé pour la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise.