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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-927 du 24 novembre 1980 RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES MEMBRES NON SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES DE CERTAINS CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE MENTIONNES A L'ART. R1003-7-1-I DU CODE RURAL)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-927 du 24 novembre 1980 RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT AUX REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES MEMBRES NON SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES DE CERTAINS CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE MENTIONNES A L'ART. R1003-7-1-I DU CODE RURAL)

Les personnes non salariées mentionnées à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) du code rural et dirigeant une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance ne peut pas être appréciée par référence à la surface minimum d'installation sont, en application du deuxième alinéa du I de l'article 1003-7-1 dudit code, affiliées aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles si la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise requiert au moins 2.080 heures de travail par an.
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités suivant lesquelles ces personnes justifient du temps de travail exigé pour la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise.