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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-360 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DES COTISATIONS DUES POUR LES BENEFICIAIRES DE PENSIONS D'INVALIDITE VISES A L'ART. 1234-3-B DU CODE RURAL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-360 du 8 mars 1978 PORTANT FIXATION DES COTISATIONS DUES POUR LES BENEFICIAIRES DE PENSIONS D'INVALIDITE VISES A L'ART. 1234-3-B DU CODE RURAL)


Les cotisations sont émises au nom de l'assureur débiteur de la pension d'invalidité prévue à l'article 1234-3 B du code rural.

Le titulaire de la pension est tenu de faire parvenir toutes les indications nécessaires à l'identification de l'assureur aux organismes habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, dans les conditions prévues à l'article R. 722-19 du code rural.